Article 283 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 282Article 284
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires3

1REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Saisie immobilière – Procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble
BOFiP · 12 septembre 2012

Le code civil, aux articles 2214 à 2216, contient les dispositions qui gouvernent la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble. […] L251-1 ; décret n° 92-755 31 juillet 1992, art. 283 à 293). […] Les règles de la nouvelle procédure de distribution sont applicables à la distribution qui fait suite à une saisie immobilière ou à la répartition du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions (décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, article 111). […]

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2Procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers (modifiant le titre III du livre III du code de la consommation - partie réglementaire)Accès limité
Le Moniteur · 5 mars 2004

3Application de la réforme des procédures civiles d'exécution en cas de cession de fonds de commerce
M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 17 février 1994

[…] garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme des procédures civiles d'exécution du 9 juillet 1991 qui a abrogé les articles 656 à 672 de l'ancien code de procécure civile. Ces dispositions relatives à la distribution par contribution étaient jusqu'alors notamment applicables à la suite d'une cession de fonds de commerce. […] Compte tenu de cette abrogation, […] des articles 656 à 672 de l'ancien code de procédure civile, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître de la répartition des deniers ne provenant pas de l'exécution ; les articles 283 à 293 du décret du 31 juillet 1992 précité ne sont pas applicables à cette procédure, […]

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Décisions16

1Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2012, n° 11/06426Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne la seconde saisie attribution, il a rappelé que la société XXX, qui justifie de sa qualité à agir, et du titre exécutoire, et qui est seul créancier inscrit susceptible d'exercer son droit de préférence sur le prix de vente de l'immeuble, bénéficie des dispositions des articles 2475 et s du Code civil et des dispositions de l'article 283 du décret du 31 juillet 1992 qui lui permettent d'obtenir jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, le montant du prix consigné sur le produit de la vente du bien immobilier, et ce d'autant que l'inscription définitive a été prise et que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif de l'arrêt du 14 janvier 2010.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 29 mars 2011, n° 10/07805

[…] — qu'il s'agit d'une difficulté relative à la distribution du produit d'une vente consécutive à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution (saisie-vente) qui en application des dispositions des articles 283 et suivants du décret du 31/07/1992 relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution,

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 25 mai 2005, n° 05/00592

[…] Qu'en l'espèce, il s'agit d'une opposition réalisée par Monsieur D F entre les mains du notaire détenteur du prix de vente de fonds de commerce. La vente de ce fonds de commerce ne fait pas suite à une mesure d'exécution forcée. La procédure prévue par l'article 283 du Décret du 31 juillet 1992 est donc inapplicable en l'espèce. Le Juge de l'exécution est incompétent. Il convient, en application des dispositions de l'article L 141-16 du code de commerce, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le président du Tribunal de Grande Instance s'il n'y a pas d'instance engagée au principal.

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