Article 287 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 286
Article 288

Entrée en vigueur le 5 août 1992

A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en oeuvre une mesure d'exécution forcée. Il consigne les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ; ces sommes leur sont payées après signification d'un acte de conversion.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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