Entrée en vigueur le 15 septembre 1992
Les matériaux constitutifs des produits mentionnés à l'article 1er, à l'exception des parties non accessibles, doivent avoir une biodisponibilité, au sens du décret du 12 septembre 1989 susvisé, due à l'utilisation n'excédant pas, par jour, l'une des limites suivantes :
0,2 microgramme d'antimoine ;
0,1 microgramme d'arsenic ;
25 microgrammes de baryum ;
0,6 microgramme de cadmium ;
0,3 microgramme de chrome ;
0,7 microgramme de plomb ;
0,5 microgramme de mercure ;
5 microgrammes de sélénium.
0,2 microgramme d'antimoine ;
0,1 microgramme d'arsenic ;
25 microgrammes de baryum ;
0,6 microgramme de cadmium ;
0,3 microgramme de chrome ;
0,7 microgramme de plomb ;
0,5 microgramme de mercure ;
5 microgrammes de sélénium.