Article 7 du Décret n°93-306 du 9 mars 1993
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 27 novembre 1996

Modifié par : Décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 - art. 1 () JORF 27 novembre 1996

Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet.
Entrée en vigueur le 27 novembre 1996
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 13DA02060, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; […] 7. Considérant que si l'article 6 du décret n° 93-306 codifié à l'article R. 751-2, alors applicable, du code du commerce prévoit que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement est représenté par son président ou par un élu local qu'il désigne et si l'article 7 de ce même décret, codifié à l'article R. 751-3, alors applicable, du code précité, prévoit que le président de la chambre de commerce et d'industrie et celui de la chambre de métiers et de l'artisanat peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, la circonstance que l'arrêté du 14 mai 2007 ait désigné pour chacun de ces membres titulaires deux représentants n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nantes, 30 mars 2010, n° 0702905Rejet

[…] Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la SAS LA SALICORNE, ni les dispositions de l'article R. 751-2 du code de commerce alors applicables, reprenant celles de l'article 6 du décret susvisé du 9 mars 1993, ni les dispositions de l'article R. 751-3 du même code, reprenant celles de l'article 7 du même décret, ne faisaient obstacle à ce que l'arrêté du 14 février 2007 par lequel le préfet de la Vendée a fixé la composition de la commission départementale d'équipement commercial, désignât nominativement plusieurs représentants pour chacun des membres de la commission départementale d'équipement commercial appelé à siéger en vertu de sa qualité, conformément aux dispositions de l'article L. 751-2 du code de commerce ;

 Lire la suite…

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 10MA00886, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, alors en vigueur : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).