Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 11
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 22 sont applicables.
Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession d'huissier de justice, il est procédé conformément à l'article 24. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 22.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
[…] Il résulte des articles 23 et 24 du Décret N°92-1448 du 30 décembre 1992 modifié, pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, que « Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession d'huissier de justice – ce qui est le cas de Maître X – il est procédé conformément à l'article 24. »
décret n° 56-222 du 29 février 1956 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 susvisé ; 3° L'article 7, les articles 10 et 10-8, le quatrième alinéa de l'article 27, […] l'article 89-3, le deuxième alinéa de l'article 103 et l'article 135-6 du décret […] , 10 et 17, le troisième alinéa des articles 22 et 23, l'article 24, le deuxième alinéa de l'article 30, l'article 75, le premier alinéa de l'article 78 et les articles 78-3, 78-9, le quatrième alinéa de l'article 78-16 et l'article 82-3 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 susvisé, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 susvisé ; 13° Les articles 7 et 17, […]
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