Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 14 () JORF 27 mars 2004
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
[…] est définie à l'article L. 223 -1 du Code de commerce . […] et les statuts ne peuvent s'en écarter que dans les limites autorisées par les textes. […] La SAS : une liberté statutaire maximale La société par actions simplifiée est définie à l'article L . 227-1 du Code de commerce . Elle peut comporter un ou plusieurs associés (sans limite de nombre) et ce sont les statuts qui organisent son fonctionnement. […] Nous comparons les deux montages dans notre article cession de fonds ou cession de parts : que choisir ?. […] La cession de parts en SARL : agrément obligatoire L'article L. 223-14 du Code de commerce […]
Lire la suite…En SARL, la révocation du gérant peut être décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales (article L.223-25 du Code de commerce), […] En SAS, les conditions de nomination et de révocation du président sont librement fixées par les statuts — il est donc essentiel de vérifier les clauses applicables avant d'engager la procédure. […] La cession de parts sociales de SARL à un tiers étranger à la société obéit à une procédure d'agrément obligatoire prévue par l'article L.223-14 du Code de commerce. […] de violation des statuts ou d'infraction aux lois et règlements (article L.223-22 du Code de commerce pour le gérant de SARL, L.225-251 pour les dirigeants de SA/SAS). […]
Lire la suite…[…] Attendu que par conséquent il sera fait droit à la présente demande d'expertise judiciaire ; Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; Qu'en application de l'article L223-14 du Code de commerce, les frais d'expertise seront à la charge de la SARL Z ; Attendu que Monsieur A Z, supportera provisoirement les dépens ; PAR CES MOTIFS :
[…] Vu l'article L 223-14 du Code de Commerce, Vu l'article L 223-27 du Code de Commerce, […] Vu les articles L 622-21 et suivants du Code de Commerce,
[…] évaluation de ses droits sociaux à dire d'expert dans les termes des dispositions des articles L.223-14 du Code de Commerce et 1843-4 du Code Civil ;désignation à cette fin de Monsieur K L, […] * avoir adressé le 3 septembre 2009 une note d'honoraires SDE-FT090721 d'un montant de 8.970 euros TTC (Pièce 14), […] si le Tribunal a cru devoir indiquer que le litige serait une action en répétition de l'indu fondée sur l'article 1235 du Code civil et non une action en responsabilité sur le fondement des articles L. 223-19 et L. 223-22 du Code de commerce et qu'en conséquence, […] réalisées par un associé devaient être soumises au mécanisme des conventions dites réglementées et donc à l'approbation de l'assemblée générale des associés (article L 223-19 et suivants du Code de commerce). […]
En SARL, la part versée au gérant majoritaire qui dépasse 10 % du capital social (primes et compte courant inclus) est soumise aux cotisations TNS (article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale). […] Liberté statutaire ou cadre légal La SARL est encadrée par la loi : majorités, gérance et cession de parts sont fixées par le Code de commerce — un cadre lisible et protecteur pour une PME. […] La cession des titres En SARL, la cession de parts à un tiers est soumise à un agrément légal des associés (article L. 223-14 du Code de commerce). […]
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