Article 3 bis du Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992
Article 3
Article 4

Entrée en vigueur le 7 juillet 1999

Est créé par : Décret n°98-560 du 30 juin 1998 - art. 1 () JORF 7 juillet 1998 en vigueur le 7 juillet 1999

Les détenteurs d'équipements de réfrigération ou de climatisation, mentionnés à l'article 1er, sont tenus de s'assurer du bon entretien de leurs équipements.
Ils doivent faire procéder par une entreprise remplissant les conditions prévues par le présent décret, au moins une fois par an ainsi que lors de la mise en service et lors de modifications importantes de leurs équipements, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes, en prenant toutes mesures pour mettre fin aux fuites de fluides frigorigènes constatées.
Ils tiennent à la disposition de l'administration les pièces attestant que ce contrôle et les interventions nécessaires ont été réalisés.
Les mesures techniques d'application du présent article sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie.
Entrée en vigueur le 7 juillet 1999
Sortie de vigueur le 8 mai 2007

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Décision1

[…] [Localité 3] […] En l'espèce, la société MMA conteste précisément l'imputabilité des désordres à la société Eco énergie Nord, en invoquant un manquement fautif par Mme [N] à son obligation d'entretien du système de chauffage. Elle s'appuie à cet égard sur les dispositions du décret n°'98 560 du 30 juin 1998, ayant inséré au sein du décret n°'92 1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques un article 3 bis dont elle reprend partiellement les termes dans ses écritures.

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