Article 9 du Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017 - art. 9 (V)

I. - Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions des articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions ci-après. Il est tenu compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur.
II. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3, le tableau suivant se substitue à celui prévu au II de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :



Situation dans l'échelle C 3

Situation dans le grade de technicien de classe normale

Classement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

8e échelon :
- A partir de 2 ans
- Avant 2 ans

8e échelon
7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancienneté acquise majorée d'1 an

7e échelon :
- A partir de 2 ans
- Avant 2 ans

7e échelon
6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancienneté acquise majorée de 6 mois

6e échelon :
- A partir d'1 an 6 mois
- Avant 1 an 6 mois

6e échelon
5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an 6 mois
Ancienneté acquise majorée d'1 an

5e échelon :
- A partir d'un an
- Avant un an

5e échelon
4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an
Ancienneté acquise majorée d'1 an

4e échelon :
- A partir d'1 an
- Avant 1 an

4e échelon
3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an
Ancienneté acquise majorée d'1 an

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


III. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :



Situation dans l'échelle C 2

Situation dans le grade de technicien de classe normale

Classement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

5e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

3e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


IV. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :



Situation dans l'échelle C 1

Situation dans le grade de technicien de classe normale

Classement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon*

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

10e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

8e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

7e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

5ème échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

4e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


.


(*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 24 décembre 2017
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