Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017 - art. 2
Les lauréats du concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination en tant que techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon du premier grade déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 en prenant en compte la durée des services accomplis sur des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne.