Article 2 du Décret n°93-1067 du 10 septembre 1993
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 12 septembre 1993

Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1993
Sortie de vigueur le 6 novembre 2002

Commentaire1

1Vin Et Viticulture - Vins De Liqueur - Aoc. Reglementation
M. Beauchaud Jean-Claude · Questions parlementaires · 25 octobre 1993

Jean-Claude Beauchaud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les specificites des vins de liqueur a appellation d'origine controlee, incompatibles avec certains articles du projet de decret sur les rendements actuellement en preparation. […]

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 16 juin 2000, 193153 193154 193234 193235, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 er , 2 et 3 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 : « Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée … Il ne peut être revendiqué, pour des vins produits sur une surface déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2002, 01-81.536, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 194-3 et 1805 du Code général des Impôts, 1er, 2, 4, 5, 6 et 8 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, L. 28 du Livre des procédures fiscales, 111-4 et 121-2 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 16 juin 2000, n° 193153Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 er , 2 et 3 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 : « Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée … Il ne peut être revendiqué, pour des vins produits sur une surface déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée. […]

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