Décret n°93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbainpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 2005 |
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Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et notamment son article 21 modifié par l'article 133 de la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; Vu le décret n°93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] Vu la décision rejetant la demande préalable indemnitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social et urbain ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] – le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; – le décret n° 93-705 du 27 mars 1993 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre de la ville,
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, et notamment son article 6 bis ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 95-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 133 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 instituant le contrôle financier des sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,
Ces dispositions s'appliquent également aux groupements d'intérêt public constitués entre les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 40 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et chargés du paiement des subventions aux associations qui contribuent à la mise en oeuvre des actions ou opérations relevant de la politique de la ville et du développement social urbain. "
Toutefois, elle est toujours approuvée par arrêté conjoint des ministres, lorsque le périmètre d'application de la convention excède le ressort du département.
L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française ou, s'il est pris par le préfet, au recueil des actes administratifs du département où est établi le siège du groupement, avec mention au Journal officiel de la République française.
La publication fait mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée de la convention ;
- de la délimitation de la zone géographique couverte par l'activité du groupement.
Les modifications de la convention n'entrent en vigueur qu'après approbation dans les mêmes conditions.