Article 9 du Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994
>
Version15/06/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R132-8 (V)

Entrée en vigueur le 15 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 - art. 7 () JORF 15 juin 2006

Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.
Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.
Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article 5 du présent décret en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent chapitre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).