Article 45 du Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993
Article 44
Article 46

Entrée en vigueur le 15 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 - art. 22 () JORF 15 juin 2006

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive :
1° Ceux qui n'accompagneront pas leur dépôt de la déclaration, dûment remplie, prévue aux articles 5 et 40 du présent décret ;
2° Ceux qui n'accompagneront pas leur dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles 10, 16, 25, 27 et 38 du présent décret ;
3° Ceux qui ne feront pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent décret et les arrêtés d'application prévus par les articles 6, 9, 10, 16, 29, 38 et 40 du présent décret ;
4° Ceux qui ne déposeront pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs fixés par le titre III du livre Ier du code du patrimoine et prévus par les articles 9, 10, 16, 26, 27, 37 et 39 du présent décret.
Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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