Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de Francepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 octobre 2015 |
Commentaires • 8
Décisions • 9
Annulation —
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 : « Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public. / A ce titre : / (…) 3° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret, sur proposition du président de l'établissement. / Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement (…) » ;
Désistement —
[…] Vu, 2°) sous le n° 116649, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1990, présentée par M me Jeannine X… ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République en date du 5 avril 1990 portant nomination d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
Annulation —
[…] — les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 32 et 33-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; […] — le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, et notamment son article 13, ensemble l'ordonnance n° 58-436 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, et notamment son article 1er ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;
Vu le décret du 30 juin 1934 relatif à la bibliothèque de documentation internationale contemporaine et à la bibliothèque de l'Arsenal ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif à la fusion des bibliothèques musicales ;
Vu le décret du 8 avril 1938 portant création d'une phonothèque nationale ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Bibliothèque nationale en date du 8 décembre 1993 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France en date du 8 décembre 1993 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la francophonie en date du 10 décembre 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Son siège est à Paris.
1° De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française ;
A ce titre :
elle exerce, en vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée, les missions relatives au dépôt légal confiées par cette loi et les décrets pris pour son application à la Bibliothèque nationale ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par la loi du 20 juin 1992 susvisée, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale ;
elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, de chorégraphies, de documents sonores, audiovisuels et informatiques ;
elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale ;
2° D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections ;
A ce titre :
elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie ;
elle coopère avec d'autres bibliothèques et centres de recherche et de documentation français ou étrangers, notamment dans le cadre des réseaux documentaires ;
elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises ;
elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ;
elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions ;
3° De poursuivre la construction, l'aménagement et l'équipement des immeubles dont l'Etat lui confie la réalisation, notamment de ceux dont la construction est entreprise par l'Etablissement public de la Bibliothèque de France, ainsi que de préparer leur mise en service et leur ouverture au public ;
4° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont elle est dotée.
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2° Effectuer des études, réaliser des travaux pour la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments de la Bibliothèque nationale de France, conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à lui assurer un environnement approprié ;
3° Attribuer, sur son budget, des subventions ou des avances, notamment pour des activités de coédition, à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches ou travaux dans le cadre de l'accomplissement de ses missions ;
4° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les institutions qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leurs concours ;
5° Concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées ;
6° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
7° Accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exercice de ses missions ;
8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
A la demande du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération, la Bibliothèque nationale de France participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.