Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 septembre 1993
Dernière modification : 15 septembre 1993

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M. Jean Cluzel, du group UC, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 11 novembre 1993

Le décret d'application no 93-1078 du 14 septembre 1993 précise les modalités de gestion et de remboursement de la créance sur le Trésor des redevables dont la déduction de référence excède 10 000 F et précise, notamment, les procédures de transfert et de nantissement des titres de créance sur le Trésor. […] Ces créances peuvent être mobilisées ou cédées à titre de garantie à un établissement de crédit dans les limites prévues à l'article 8 du décret du 14 septembre 1993. […]

 

Conclusions du rapporteur public

Selon le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 (4), le décret n° 94-296 du 6 avril 1994 (5) et le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 (6), les créances dont les redevables étaient titulaires en vertu de l'article 271 A du code ont été remboursées de la façon suivante: – En 1993, les créances dont le montant ne dépassait pas 150 000 FRF (22 867,35 euros) ont été remboursées dans leur totalité. […] La loi précisait que des décrets en Conseil d'Etat devaient déterminer les conditions et les modalités de remboursement des titres. […]

 

Décisions178


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 novembre 2008, n° 040747

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'article 2 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ; Vu le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts ; Vu le décret n° 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts ; Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de TVA ;

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 26 juin 2008, n° 0500478

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993 ; Vu le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 ; Vu le décret n° 94-296 du 6 avril 1994 ; Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 ;

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09DA00565, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] que le jugement doit être annulé dès lors qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de l'absence de liquidité, ni sur le moyen relatif à l'absence d'exigibilité de la créance ; que les créances nées du dispositif en litige ne sont devenues exigibles qu'à compter de la publication du décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances en cause ; que le délai de prescription n'a pu légalement courir qu'à compter de la publication du décret ; que l'ensemble des trois cas d'interruption prévus aux articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 s'appliquent au cas d'espèce ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 271-A et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le comptable du Trésor chargé de la gestion et du règlement de la créance visée au 3 de l'article 271-A du code général des impôts est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Ce comptable ouvre pour chaque créancier, à partir des éléments fournis par la direction générale des impôts, un compte spécial comprenant son identification, le montant et la date de naissance de la créance.
Au titre de l'identification du créancier, ce compte comporte notamment les éléments suivants :
- nom, prénom et/ou dénomination du bénéficiaire ;
- forme juridique ;
- adresse ;
- numéro d'immatriculation à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- relevé d'identité bancaire ou postal.
Cette dernière information est communiquée par le redevable au service des impôts dont il relève, en même temps que le document visé au 4 de l'article 271-A susmentionné du code général des impôts.
Le créancier est tenu de fournir au comptable du Trésor les indications concernant les changements affectant les éléments mentionnés ci-dessus et permettant la mise à jour de son compte.
Article 2
Le comptable du Trésor adresse aux créanciers un extrait de compte comportant le montant et la date de naissance de leur créance.
Article 3
Toute modification affectant soit le titulaire, soit le montant de la créance à la suite d'une fusion, d'une scission, d'une cession d'entreprise ou d'un apport partiel d'actif, doit être justifiée, auprès du comptable du Trésor, par le titulaire de la créance ou le créancier nanti ou cessionnaire, dans les formes prévues par les textes applicables en l'espèce, notamment en produisant le journal ou le bulletin dans lequel a été publié l'avis prévu par les dispositions des articles 281 à 292 du décret du 23 mars 1967 susvisé et des articles 21 et 106 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.
En cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou d'apport partiel d'actif, le montant de la créance transférée en application du 3 de l'article 271-A du code général des impôts doit correspondre à l'activité cédée ou apportée. Le transfert ainsi que le remboursement total ou partiel de la créance n'interviennent que si le titulaire de la créance transférée justifie préalablement de son montant auprès du service des impôts dont il relève.