Article 5 du Décret n°94-52 du 20 janvier 1994
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 février 1994

L'autorisation ou le refus de changement de nom ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé à la publicité prévue à l'article 3.
Entrée en vigueur le 1 février 1994

Commentaire1

1État Civil - Procédure De Changement De Nom
M. Arthur Delaporte · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

L'article 3 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom dispose que préalablement à sa demande de changement de nom, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d'une insertion comportant son identité, son adresse, le cas échéant celles de ses enfants mineurs concernés, ainsi que le ou les noms sollicités. […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2015, n° 1405649Annulation

[…] M. X soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 puisqu'elle est intervenue plus de deux mois après la publicité de sa demande de changement de nom ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son intérêt légitime à reprendre son nom de naissance, porté par toute sa famille et qui le seul dont il ait jamais usé dans ses relations privées et professionnelles, malgré la francisation de son nom à sa demande lors de sa naturalisation ;

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 avril 2013, 359472Annulation

[…] qui inspira au romancier Alexandre Dumas le personnage de d'Artagnan et dont la mère s'appelait d'Artagnan, justifient d'un intérêt familial et moral suffisant pour faire opposition au décret autorisant l'adjonction du nom patronymique d'Artagnan à celui de J…. ,,2) Il résulte des articles 2, 3 et 5 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 que la formalité de publication au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de résidence du demandeur des demandes de changement de nom patronymique est destinée à permettre à d'éventuelles oppositions de se manifester, dans le délai prévu par l'article 5, et ce, […]

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[…] Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : les mentions erronées portent atteinte à son droit au nom et à l'identité ; elles méconnaissent les dispositions de l'article 57 du code civil, de l'article 5 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif aux actes d'état civil ; elles méconnaissent son droit à la dignité humaine ; elles méconnaissent le principe de non-discrimination garanti par l'article 1er de la Constitution, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne .

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).