Décret n°94-283 du 11 avril 1994 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques et relatif aux directives de protection et de mise en valeur des paysagespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 avril 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 avril 1994 |
Commentaires • 2
Décisions • 3
Rejet —
[…] 1°)° l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 mai 2000 prorogeant les effets du décret du 3 mai 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Saint-Julien en Genevois – Villy-le-Pelloux de l'autoroute A 41 dans le département de la Haute-Savoie ; […] Vu le décret n° 94-283 du 11 avril 1994 ;
Rejet —
[…] Ils soutiennent que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un recours gracieux en date du 12 octobre 1999, introduit à titre préventif au vu des seuls éléments en leur possession, faute pour eux d'avoir pu obtenir de la mairie la communication du permis de construire et la date d'affichage en mairie ; que la construction autorisée par le permis en litige doit être édifiée à proximité de leur résidence ; qu'il faut éviter des conséquences irréparables sur l'environnement et le paysage de la baie Orientale ; que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UT 11 du Plan d'Occupation des Sols, de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 et du décret n° 94-283 du 11 avril 1994 ;
Rejet —
[…] - d'annuler les décisions des 1 er mars 1995 et 23 mai 2000 par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de réviser sa pension de retraite ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Classement CNIJ : 48-02-01-10-01 C
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
soit par leur unité et leur cohérence ;
soit par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.