Entrée en vigueur le 22 février 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 1 juillet 2019, 424794Rejet
Il résulte de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 1994 et du II de l'article 2 du décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 que, pour procéder à la délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y a lieu de tenir compte du nombre et des revenus fiscaux des personnes résidant dans la commune. Par suite, la population non résidente qui fréquente un secteur de la commune, et notamment les agents publics qui y sont affectés, ne peut légalement être prise en considération.
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