Article 20 du Décret n°94-199 du 9 mars 1994
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 2 avril 2002

Modifié par : Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 7 () JORF 3 avril 2002

Le vote a lieu par correspondance et dure sept jours. Les bulletins de vote sont adressés au bureau de vote compétent.
Les électeurs votent pour une liste sans adjonction ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation des candidatures.
Entrée en vigueur le 2 avril 2002

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