Entrée en vigueur le 2 avril 2002
Modifié par : Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 13 () JORF 3 avril 2002
Chaque liste doit également préciser le nom d'un magistrat figurant sur celle-ci, ayant la qualité de délégué de liste, habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Le bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées.
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder immédiatement aux rectifications nécessaires.
En cas de rectification, le bureau de vote statue sans délai sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.
Les listes déclarées recevables sont affichées à l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. Les listes sont remises à chaque électeur.
Le vote est personnel. Les électeurs votent pour une liste sans adjonction ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation des candidatures.
Chaque bulletin de vote est placé sous une enveloppe fournie par l'administration et qui ne doit porter aucun signe d'identification ni aucune mention.
[…] Considérant que de nombreux textes, notamment, les articles L. 267 et L. 352 du code électoral pour les élections municipales et régionales, les articles 17 et 29 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 pour les élections des magistrats au Conseil Supérieur de la Magistrature, l'article 19 du décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 pour les élections aux instances ordinales des experts-comptables, l'article R. 413-4 du code de la mutualité pour les élections aux comités régionaux de coordination de la mutualité, enfin, la loi n° 77-729 pour les élections des représentants français au Parlement européen, tous relatifs aux opérations électorales, excluent, à défaut de précision spécifique ou particulière, le retrait individuel d'une candidature après la date limite fixée pour le dépôt des listes ;