Article 30 du Décret n°94-199 du 9 mars 1994
Article 29
Article 30-1

Entrée en vigueur le 2 avril 2002

Modifié par : Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 14 () JORF 3 avril 2002

Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
Sont nuls :
1° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes portant un signe d'identification ou une quelconque mention ;
2° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration ;
3° Les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures ;
4° Les bulletins illisibles.
Entrée en vigueur le 2 avril 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).