Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 5
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.
L'ordre du jour des séances au cours desquelles sont examinées les propositions de nominations formulées par le ministre de la justice est arrêté huit jours avant la date à laquelle elles se tiennent. Le président de chaque formation inscrit à l'ordre du jour de chacune de ces séances les propositions de nomination transmises à cette fin par le ministre de la justice. Le président peut, à la demande du ministre de la justice, retirer de l'ordre du jour une ou plusieurs de ses propositions.
Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.
Il ressort du procès-verbal de l'avis que la règle de quorum fixé par l'article 14 de la loi organique du 5 février 1994 relative au Conseil supérieur de la magistrature a été respectée et que l'ensemble des avis a été adopté de façon consensuelle, sans méconnaître les règles de majorité. Mme B... critique également, par plusieurs moyens, le respect de la procédure prévue à l'article 35 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au CSM. […] D'après le texte de l'article 35, le délai de huit jours doit permettre au garde des sceaux de demander le retrait d'une proposition mais, en l'espèce, le garde des sceaux a explicitement renoncé à cette faculté et à ce délai de huit jours, […]
Lire la suite…C…procureur général près la cour d'appel de Riom ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, […] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 novembre 1958; Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994; Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; Vu le code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article 35 du décret du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature : » L'ordre du jour des séances est arrêté par le Président de la République, sur avis du ministre de la justice. (…) » ; […]
Lire la suite…[…] qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce décret ; qu'il est entaché d'un grave vice de procédure, faute d'avoir été précédé d'un avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en outre les membres du Conseil supérieur de la magistrature n'ont pas été convoqués dans les conditions prévues par l'article 35 du décret du 9 mars 1994 ; qu'une personne non habilitée à siéger est intervenue dans les débats lors de la séance du Conseil supérieur de la magistrature du 4 juin 2009 ; que si un avis avait été rendu, il serait ainsi intervenu dans des conditions irrégulières ; […] Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ;
[…] - le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; […] En deuxième lieu, l'article 35 du décret du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature dispose, à son deuxième alinéa, que : « L'ordre du jour des séances au cours desquelles sont examinées les propositions de nominations formulées par le ministre de la justice est arrêté huit jours avant la date à laquelle elles se tiennent. (…) Le président peut, à la demande du ministre de la justice, retirer de l'ordre du jour une ou plusieurs de ses propositions ». […]
[…] – il est entaché d'irrégularités qui ont exercé une influence sur le sens de la décision et l'ont privée d'une garantie relative à ce que sa candidature fasse l'objet d'un examen approprié dès lors que, d'une part, les membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n'ont pas disposé de suffisamment de temps pour préparer la séance délibérative du 26 octobre 2023 et, d'autre part, ils ont délibéré en présence de M. A…, qui n'avait pas qualité pour représenter le garde des sceaux, ministre de la justice, et qu'ainsi les articles 35 et 39 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ont été méconnus ;
Ensuite, l'article 35 du décret du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature prévoit que l'ordre du jour des séances au cours desquelles doivent être examinées les candidatures est arrêté huit jours avant la date à laquelle elles se tiennent. […]
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