Entrée en vigueur le 8 février 1996
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux relevant des sections 1 et 2 du chapitre III ci-après que si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail et de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.