Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiantepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 février 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 décembre 2002 |
Commentaires • 46
Décisions • +500
Infirmation partielle —
[…] L'article R 4412-120 du code du travail, dans sa version issue de l'article 1 du décret du 4 mai 2012, prévoit que l'employeur établit pour chaque travailleur exposé une fiche d'exposition à l'amiante comportant un certain nombre de renseignements spécifiés.
Infirmation —
[…] 16, 23, 27, et 31 du décret du 7 février 1996 et confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris condamnant solidairement B C et la société APB à verser à chaque salarié la somme de 10000 euros en réparation du préjudice consécutif au risque encouru d'être atteints d'une maladie résultant de l'inhalation des poussières d'amiante.
Confirmation —
[…] Ce texte est issu de l'article 1 er du décret numéro 2012-639 du 4 mai 2012 relatif au risque d'exposition à l'amiante entré en vigueur le 1 er juillet 2012. Mais, antérieurement et notamment à la date de la rupture des relations contractuelles entre les parties, l'employeur était soumis à l'obligation de délivrer une attestation d'exposition à l'amiante au salarié à son départ de l'entreprise, en application des dispositions de l'article 16 du décret numéro 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les titres III et IV du livre II du code du travail, notamment l'article L. 231-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié sur le fonctionnement des services médicaux de l'agriculture ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil ;
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 26 octobre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 17 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
II. - Les dispositions des articles 2 (alinéas 1 et 2), 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
III. - Les activités qui relèvent du présent décret sont :
1° Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante, définies à l'article 17 ;
2° Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article 23 ;
3° Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article 27.
Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.
Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
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