Entrée en vigueur le 8 février 1996
En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l'article précédent, le chef d'établissement doit effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au moins une fois par trimestre.
Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions de fibres d'amiante doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de huit jours.
Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions de fibres d'amiante doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de huit jours.
1. Cour d'appel de Versailles, 3 avril 2007, n° 07/00136
[…] Que les parties régulièrement convoquées ont comparu et ont été entendues en leurs observations, Monsieur X fait valoir que l'attestation remise parla société CIEC n'est pas conforme aux dispositions de l'article 16 du décret n°96-98 du 7 février 1996, il demande que la décision de la cour soit assortie d'une astreinte. […] 'Ordonne à la société CIEC de délivrer à Monsieur Y X l'attestation d'exposition à l'amiante dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996" […] 2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail, tels que prévus aux articles 2, 10, 11, 17, 19, 20, 27 et 31 du décret no 96-98 du 7 février 1996 ;
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