Entrée en vigueur le 18 septembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 - art. 6 () JORF 18 septembre 2001
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article 10-6, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article 5, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 septembre 2007, n° 06/05265Confirmation
[…] R.G. : 06/05265 – 07/00103 […] du 28 septembre 2004 : 'J'ai relu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Je pense que la mesure d'empoussièrement demandée à l'article 7 de ce décret (mesure à réaliser après travaux) ne s'applique pas à notre opération de remplacement des joints des portes des fours.'
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