Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprisespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 juillet 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 juin 2006 |
| Codes visés : | Code de l'organisation judiciaire, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Commentaires • 34
Décisions • 96
Infirmation —
[…] Au surplus, les dispositions du décret du 18 mars 1981 ont été abrogées par celles du décret n°96-650 du 19 juillet 1996, dont l'article 3 prévoyait que « le dépôt des déclarations prévues à l'annexe II du présent décret est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises »; cette annexe II (en vigueur jusqu'au 28 mars 2007 et reprise dans son contenu ensuite à l'annexe 1-2 visée à l'article R.123-5 du code de commerce) prévoit: « Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
—
[…] des administrations de l'Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que l'entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 juillet 1996 pris pour l'application de ces dispositions et codifié, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article 371 AO de l'annexe II au code général des impôts : « La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations; Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996, modifié, relatif aux centres de formalités des entreprises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié en dernier lieu par le décret n° 95-374 du 10 avril 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret du 30 mai 1984 susvisé. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise.
Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.
Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
a) Les commerçants ;
b) Les sociétés commerciales .
2° Les chambres de métiers créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3° ci-dessous.
3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
b) Les sociétés d'exercice libéral ;
c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;
d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
e) Les agents commerciaux ;
f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :
a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole;
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.
6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
7° Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° du présent article et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;
d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés.
II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.
Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent.
Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues à l'article 9-1.