Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Modifié par : Décret n°2006-679 du 9 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret du 30 mai 1984 susvisé. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise.
Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.
Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
[…] - aucune faute dans le processus d'affiliation n'est démontrée ; les dispositions de l'article 2 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 visant le dossier unique n'ont pas pour effet de se substituer à celles de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de la déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, […] la réglementation relative au dépôt du dossier unique était fixée par le décret n°96-650 du 19 juillet 1996, […] - juger du bien fondé de la période d'affiliation de M me X prise en compte par la CIPAV à savoir à compter du 01/01/2010 ;
[…] Considérant qu'il est constant que les deux sociétés civiles immobilières au capital desquelles la SARL SMIE a souscrit des parts relèvent des dispositions de l'article 206 3 b. du code général des impôts qui prévoient la possible soumission de telles sociétés à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 du même code ; […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises en vigueur à la date du litige : « La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, […] en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. […]
[…] 19-06-02-01-02 […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de commerce et de l'article 14 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 susvisé, sont tenues à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés les sociétés commerciales, dont le siège est à l'étranger, qui ont un établissement en France et qu'en vertu de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 et de l'article 1 er du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 susvisés, l'obligation d'immatriculation est satisfaite par le dépôt d'un dossier auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce compétent ;