Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 mars 2022, n° 18/06926
TASS Créteil 4 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation 25 mars 2022
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CASS
Rejet 17 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Faute dans le processus d'affiliation

    La cour a estimé qu'aucune faute n'a été démontrée de la part de la CIPAV et de la CNAVPL concernant le défaut d'affiliation avant 2010, et que Madame B A X ne prouve pas que les organismes ont été informés de son activité avant 2013.

  • Rejeté
    Droit à la retraite non validé

    La cour a jugé que la CIPAV a justifié l'affiliation de Madame B A X à compter de 2010 et que les cotisations pour les années 2010 à 2012 ont été appelées, rendant la demande de validation des trimestres d'assurance infondée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'absence d'affiliation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute n'a été prouvée de la part des organismes, et donc pas de préjudice moral à indemniser.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil qui avait reconnu une faute dans le processus d'affiliation de Madame B A X à la CIPAV depuis le 1er mai 2003 et avait ordonné une indemnisation correspondant au montant des cotisations non appelées pour la période de 2003 à 2010, ainsi que l'affiliation de Madame X au régime CIPAV avec liquidation de sa retraite pour les trimestres correspondants. Le tribunal avait également accordé des dommages-intérêts pour préjudice moral et condamné solidairement la CIPAV et la CNAVPL. La Cour d'Appel, après avoir déclaré l'action de Madame X recevable, a rejeté toutes ses demandes, y compris celles relatives à la validation gratuite de trimestres d'assurance et de points de retraite, ainsi que les demandes de dommages-intérêts, en l'absence de preuve d'une faute de la CNAVPL et de la CIPAV dans son défaut d'affiliation avant 2010. La Cour a jugé que la déclaration au CFE ne valait pas déclaration à la CNAVPL ou à la CIPAV pour affiliation et que Madame X n'avait pas démontré que ces organismes avaient été informés de son activité professionnelle nécessitant une affiliation avant 2013. En conséquence, Madame X a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens d'appel, tandis que la CNAVPL et la CIPAV ont été déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 25 mars 2022, n° 18/06926
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/06926
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 4 octobre 2017, N° 16/00451
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 94-126 du 11 février 1994
  2. Décret n°2002-375 du 19 mars 2002
  3. Décret n°49-1259 du 27 août 1949
  4. Décret n°96-650 du 19 juillet 1996
  5. LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
  6. Code de procédure civile
  7. Code civil
  8. Code de la sécurité sociale.
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