Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Modifié par : Décret n°2006-679 du 9 juin 2006 - art. 5 () JORF 10 juin 2006
II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
Le récépissé indique :
1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
2° Lorsque le centre s'estime compétent :
a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au III ;
b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
III. - 1° Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.
2° Lorsque les éléments demandés en application du 1° ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1°, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er.
VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
La commission de coordination mentionnée à l'article 9-1 veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.
VII. - Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 du code de commerce et à l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au II lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent prend le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification de son immatriculation au déclarant et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :
a) Le nom et l'adresse du centre ;
b) La date de saisine du centre ;
c) La date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;
d) La mention : en attente d'immatriculation ;
e) Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 ;
f) Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.
Lorsqu'il s'est doté des équipements permettant l'échange des données informatisées nécessaires avec l'INSEE et, au plus tard, le 1er janvier 2007, le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.
Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :
a) Le nom et l'adresse du centre ;
b) La date de saisine du centre ;
c) La date de délivrance du récépissé ;
d) Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 ;
e) Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.
[…] POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME ET DELIVRE LE | '09/06/2009 […] RECEPISSE DE DEPOT DE DECLARATION AU CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES (art. 6 du décret no 96-650 du 19 juillet 1996)
[…] 14-06-02-02 […] Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 526-1 du code de commerce : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale (…) » ; […] que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1 er de la même loi (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret :
[…] CERFA . destiné à " GREFFE DU TRIBUNAL DE, COMMERCE .- Sun N° 90-0213 _… : ' DECLARATION DE MODIFICATION ! ! 7 s Déclaration N° A C ! PERSONNE MORALE ' P C 3701 212781 0 ÎM2 gérance. ;« 08/03/2014 RECUE LE: – ÿ 23/05/2014 comme timer ««« ' »'«'_« TRANSMISE LE: 3 17/06/2014 […] RECEPISSE DE DIFFUSION (article 6 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996)