Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 42
I.-Relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat les personnes immatriculées en tant que telles au registre national des entreprises.
Doivent être immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.
Peuvent demeurer immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales dont l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés.
Peuvent s'immatriculer au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
Pour l'application des quatre premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
I bis A à III.- (Abrogés).
IV.- Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article fixe les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l'artisanat.
Dans ces mêmes départements, le V du présent article n'est pas applicable.
V.-Les personnes physiques exerçant une activité au sein d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
Article Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Polynésie française : 1° À l'article R. 2111-9 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 5° les mots : « les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, […] soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. » ; 7° À l'article R. 2131-5, les mots : « , dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 » sont supprimés ; 8° À l'article R. 2131-8, les mots : « de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française. » ; […]
Lire la suite…Article Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Nouvelle-Calédonie : 1° À l'article R. 2311-5 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 6° les mots : « les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, […] 7° À l'article R. 2351-12, les mots : « au sens du I de l' article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « au sens de la réglementation localement applicable » ; […] 8° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé : « Art. […] R. 2352-3 - Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. » ; 9° À l'article R. 2371-6, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 5 juillet 1996 : « Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : (…) / – (…) la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 de cette loi : « I. […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 19-Il de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, «L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés » ;
[…] 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du Code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi N°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Article Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Polynésie française : 1° À l'article R. 2311-5 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 6° les mots : « les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, […] 6° À l'article R. 2351-12, les mots : « au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » et les mots : « au sens du I de l' article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat […] R. 2352-3 - Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. » ; 8° À l'article R. 2371-6, […]
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