Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article 16 ci-dessous le rapatriement de la clientèle.
Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit ayant leur siège dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit ayant leur siège dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
1. CJCE, n° C-410/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre André Ambry, 14 mai 1998
2. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 05NC00721, Inédit au recueil LebonRejet
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