CJCE, n° C-410/96, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre André Ambry, 1er décembre 1998
TGI Metz 19 décembre 1996
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 14 mai 1998
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CJUE, Arrêt 1 décembre 1998
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CJUE, Arrêt (sommaire) 1 décembre 1998

Arguments

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  • Accepté
    Entrave à la libre circulation des capitaux

    La cour a jugé que la réglementation nationale imposant un accord supplémentaire pour les garanties financières constitue une restriction à la libre prestation des services, qui n'est pas justifiée par la protection des consommateurs.

  • Accepté
    Incompatibilité avec les directives européennes

    La cour a confirmé que la réglementation nationale en question est contraire aux directives européennes, car elle impose des conditions supplémentaires non justifiées pour les établissements financiers d'autres États membres.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Metz sur la conformité d'une réglementation française avec le droit communautaire. M. Ambry, gérant d'une agence de voyages, contestait le refus de sa licence en raison d'une exigence nationale imposant un accord entre un garant étranger et un établissement français pour la constitution de garanties financières. Les questions juridiques portaient sur la libre prestation de services et la libre circulation des capitaux, notamment si cette exigence constituait une restriction injustifiée. La Cour a conclu que cette réglementation nationale était incompatible avec le droit communautaire, car elle imposait des conditions restrictives non justifiées pour les établissements financiers d'autres États membres.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er déc. 1998, C-410/96
Numéro(s) : C-410/96
Arrêt de la Cour du 1er décembre 1998.#Procédure pénale contre André Ambry.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Metz - France.#Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Octroi d'une garantie financière - Recours par une agence de voyages, pour disposer de la garantie nécessaire à l'exercice de son activité, à une garantie octroyée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances établis dans un autre État membre.#Affaire C-410/96.
Date de dépôt : 24 décembre 1996
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 11 mars 1999, N° M1221/99
Précédents jurisprudentiels : Dillenkofer e.a., C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à C-190/94
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61996CJ0410
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:578
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Sur les parties

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