Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
L'agrément prévu à l'article 7 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande [*computation - accord tacite*].
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande [*computation - accord tacite*].
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.