Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
Pour assurer l'information préalable prévue à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les associations ou organismes sans but lucratif peuvent remettre aux personnes qui en font la demande des brochures ou des catalogues fournissant l'ensemble des informations mentionnées audit article.
[…] et leurs buts... les associations et organismes sans but lucratif peuvent citer, à titre d'exemples, et par année d'exercice, quatre destinations programmées dans leurs brochures en indiquant une échelle de prix » (art. 49). Ces dispositions restrictives interdisent toutes formes de publicité auprès d'un large public, y compris la présence dans les salons et expositions. […] Les associations et organismes sans but lucratif, titulaires d'un agrément de tourisme, sont tenues de respecter les dispositions de l'article 8 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et de l'article 49 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 qui leur imposent une publicité limitée. […]
Lire la suite…Il résulte des stipulations des articles 49 et 50 du traité instituant la communauté européenne, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, que les autorités nationales compétentes pour délivrer un titre ou une autorisation exigés pour l'exercice d'une activité professionnelle doivent, lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant d'un autre Etat membre d'une demande d'exercer cette profession, […] Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 ;
Les associations et organismes sans but lucratif, titulaires d'un agrément de tourisme, sont tenues de respecter les dispositions de l'article 8 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et de l'article 49 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 qui leur imposent une publicité limitée. Compte tenu de la nouvelle instruction fiscale du 15 septembre 1998 relative aux associations, il apparaît nécessaire de revoir ces dispositions restrictives. Une mission ayant pour objet d'élaborer des propositions de réforme de la réglementation actuelle a été confiée à l'inspection générale du tourisme en ce sens.
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