Annulation 29 juin 2001
Résumé de la juridiction
Il résulte des stipulations des articles 49 et 50 du traité instituant la communauté européenne, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, que les autorités nationales compétentes pour délivrer un titre ou une autorisation exigés pour l’exercice d’une activité professionnelle doivent, lorsqu’elles sont saisies par un ressortissant d’un autre Etat membre d’une demande d’exercer cette profession, prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres acquis par celui-ci dans son pays d’origine pour exercer la même profession, en procédant, au besoin, à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales. Par ailleurs, la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative au système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans et la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, imposent aux autorités nationales de prendre des mesures permettant d’assurer la prise en compte de certaines des formations acquises dans d’autres Etats membres. Loi du 13 juillet 1992 prévoyant que la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques ne peut être effectuée que par des "personnes qualifiées remplissant des conditions fixées par voie réglementaires". Décret du 15 juin 1994, pris pour l’application de cette loi, prévoyant, dans son article 85, que ces "personnes qualifiées" sont les titulaires d’une carte professionnelle délivrée par la ministre du tourisme aux personnes justifiant de l’un des titres ou diplômes français énumérées dans cet article et renvoyant, dans son article 86, à un arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre de la culture la détermination des modalités de délivrance de cette carte, notamment aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne non domiciliés sur le territoire français. a) L’arrêté du 15 avril 1999, pris sur le fondement de l’article 86 du décret du 15 juin 1994, se borne à prévoir les conditions d’attribution des différentes cartes professionnelles qu’il énumère aux personnes qui détiennent l’un des seuls titres ou diplômes français dont il donne la liste. Il établit ainsi, entre les personnes qui disposent d’un titre ou diplôme français et les autres, une différence de traitement incompatible avec les articles 49 et 50 du traité. Annulation de l’arrêté dans cette mesure. b) L’annulation partielle de l’arrêté ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l’ordre juridique français une discrimination contraire aux exigences du droit communautaire. Le juge précise en conséquence la portée de cette annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. L’annulation a, d’une part, pour conséquence que les autorités compétentes sont tenues de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures prévues par le décret du 15 juin 1994 pour l’attribution des cartes professionnelles aux ressortissant communautaires qui ne possèdent pas de titre ou de diplôme français, notamment en prévoyant un système d’équivalence. D’autre part, dans l’attente de cette réglementation complémentaire, les autorités compétentes doivent délivrer aux ressortissants communautaires qui en font la demande une carte professionnelle en décidant, au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les titres ou diplômes présentés peuvent être considérés comme offrant, du point de vue des intérêts généraux que l’article 13 de la loi du 13 juillet 1992 a pour objet de sauvegarder, des garanties équivalentes à celles qui résultent de la possession des titres et diplômes français.
Loi du 13 juillet 1992 prévoyant que la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques ne peut être effectuée que par des "personnes qualifiées remplissant des conditions fixées par voie réglementaires". Décret du 15 juin 1994, pris pour l’application de cette loi, prévoyant, dans son article 85, que ces "personnes qualifiées" sont les titulaires d’une carte professionnelle délivrée par la ministre du tourisme aux personnes justifiant de l’un des titres ou diplômes français énumérées dans cet article et renvoyant, dans son article 86, à un arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre de la culture la détermination des modalités de délivrance ce cette carte, notamment aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne non domiciliés sur le territoire français. L’arrêté du 15 avril 1999, pris sur le fondement de l’article 86 du décret du 15 juin 1994, se borne à prévoir les conditions d’attribution des différentes cartes professionnelles qu’il énumère aux personnes qui détiennent l’un des seuls titres ou diplômes français dont il donne la liste. Il établit ainsi, entre les personnes qui disposent d’un titre ou diplôme français et les autres, une différence de traitement incompatible avec les articles 49 et 50 du traité. Annulation de l’arrêté dans cette mesure. a) L’annulation partielle de l’arrêté ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l’ordre juridique français une discrimination contraire aux exigences du droit communautaire. Le juge précise en conséquence la portée de cette annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. b) L’annulation a, d’une part, pour conséquence que les autorités compétentes sont tenues de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures prévues par le décret du 15 juin 1994 pour l’attribution des cartes professionnelles aux ressortissants communautaires qui ne possèdent pas de titre ou de diplôme français, notamment en prévoyant un système d’équivalence. c) D’autre part, dans l’attente de cette réglementation complémentaire, les autorités compétentes doivent délivrer aux ressortissants communautaires qui en font la demande une carte professionnelle en décidant, au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les titres ou diplômes présentés peuvent être considérés comme offrant, du point de vue des intérêts généraux que l’article 13 de la loi du 13 juillet 1992 a pour objet de sauvegarder, des garanties équivalentes à celles qui résultent de la possession des titres et diplômes français.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 29 juin 2001, n° 213229, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 213229 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008066028 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:2001:213229.20010629 |
Sur les parties
| Président : | M. Denoix de Saint Marc |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Legras |
| Rapporteur public : | M. Lamy |
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 7 octobre 1999 l’ordonnance en date du 5 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X…
Y… ;
Vu la demande présentée le 17 août 1999 au tribunal administratif de Paris, présentée par M. X…
Y…, demeurant … Halkidon, à Athènes 14342 (Grèce) ; M. Y… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté interministériel du 15 avril 1999 fixant les conditions de délivrance et de retrait de la carte professionnelle des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et les monuments historiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 59 et 60 ;
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Legras, Auditeur,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel reprises à l’article R. 421-7 du code de justice administrative et relatives aux règles particulières de délai de recours contentieux applicables aux personnes qui demeurent à l’étranger, M. Y… qui demeure en Grèce disposait d’un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative ; que sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 1999, publié au Journal officiel le 16 avril 1999, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 août 1999 ; qu’ainsi le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que cette requête est tardive ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Considérant que l’article 85 du traité de Rome, repris à l’article 49 du traité instituant la Communauté européenne, prévoit que : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation de services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de service ( …) » ; qu’aux termes de l’article 86 du traité de Rome, repris à l’article 50 du traité instituant la Communauté européenne : « Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la liberté de circulation des marchandises, des capitaux et des personnes./ Les services comprennent notamment : ( …) d) Les activités des professions libérales./ Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants » ;
Considérant qu’en vertu de son article 1er, la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, s’applique aux services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques ; qu’aux termes de l’article 13 de cette loi : « Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire » ; que le décret du 15 juin 1994 pris pour l’application de cette loi précise, dans son article 85, que ces « personnes qualifiées » sont les personnes titulaires d’une carte professionnelle, délivrée par le ministre chargé du tourisme aux personnes justifiant de l’un des titres ou diplômes français énumérés dans cet article ; que l’article 86 du même décret précise que : « La carte professionnelle mentionnée à l’article 85 ci-dessus est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur domicile. Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l’étranger. La carte professionnelle délivrée aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne non domiciliés sur le territoire national porte la mention »prestations de services« ( …) Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article » ;
Considérant que l’arrêté attaqué du 15 avril 1999, pris pour l’application des dispositions précitées, fixe la liste des titres et diplômes français qui ouvrent droit à la délivrance de la carte professionnelle mentionnée à l’article 86 du décret du 15 juin 1994 ; que M. Y… fait valoir que cet arrêté méconnaît les stipulations du traité instituant la Communauté européenne relatives à la liberté de prestation de services en tant qu’il ne prévoit pas, non plus qu’aucun autre texte réglementaire, les conditions dans lesquelles les guides titulaires de titres et diplômes délivrés par les autres Etats membres de l’Union européenne peuvent exercer leur profession sur le territoire français dans le cadre de prestations de services ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte des stipulations précitées des articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté Européenne, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les autorités nationales compétentes pour délivrer un titre ou une autorisation exigés pour l’exercice d’une activité professionnelle doivent, lorsqu’elles sont saisies par un ressortissant d’un autre Etat membre d’une demande d’exercer cette profession, prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres acquis par celui-ci dans son pays d’origine pour exercer la même profession, en procédant, au besoin, à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales ;
Considérant, d’autre part, que la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans et la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, imposent aux autorités nationales de prendre des mesures permettant d’assurer la prise en compte de certaines des formations acquises dans d’autres Etats membres ; que la dernière phrase du 1er alinéa de l’article 86 du décret du 15 juin 1994 a pour objet de charger les ministres de l’intérieur, du tourisme et de la culture et de la communication, auxquels il incombe, en vertu de l’article 3 du décret du 15 avril 1999, de prendre les mesures d’application de ce texte, d’adopter à cet effet les mesures nécessaires ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’arrêté attaqué du 15 avril 1999 se borne à prévoir les conditions d’attribution des différentes cartes professionnelles qu’il énumère aux personnes qui détiennent l’un des seuls titres ou diplômes français dont il donne la liste ; qu’il établit ainsi, entre les personnes qui disposent d’un titre ou diplôme français et les autres, une différence de traitement incompatible avec les articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne ; que, dès lors, M. Y… est fondé à en demander, dans cette mesure, l’annulation ;
Considérant, toutefois, qu’une telle annulation partielle de l’arrêté attaqué ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l’ordre juridique français une discrimination contraire aux exigences du droit communautaire ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’en préciser la portée par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire ;
Considérant, d’une part, que la présente décision a nécessairement pour conséquence que les autorités compétentes sont tenues de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures prévues par le décret du 15 juin 1994 modifié pour l’attribution des cartes professionnelles aux ressortissants communautaires qui ne possèdent pas un titre ou diplôme français ; qu’il leur incombe, notamment, de prévoir un système d’équivalence ou de déterminer les conditions permettant, conformément aux exigences des règles du droit communautaire relatives à la liberté de prestation de services, de s’assurer que les titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres présentent des garanties équivalentes à celles exigées par le droit national français ;
Considérant, d’autre part, que, dans l’attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, l’annulation prononcée par la présente décision a nécessairement pour effet d’interdire aux autorités nationales d’empêcher l’exercice, par un ressortissant communautaire, de la profession de guide dans les musées et monuments historiques au motif qu’il ne posséderait pas les titres et diplômes requis par le décret du 15 juin 1994 et l’arrêté du 15 avril 1999 ; qu’il appartient aux autorités compétentes, jusqu’à ce que l’arrêté du 15 avril 1999 ait été complété dans les conditions exposées ci-dessus, de délivrer aux ressortissants communautaires qui en font la demande, une carte professionnelle, en décidant, au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les titres et les diplômes présentés peuvent être considérés comme offrant, du point de vue des intérêts généraux que l’article 13 de la loi du 13 juillet 1992 a pour objet de sauvegarder, des garanties équivalentes à celles qui résultent de la possession des titres et diplômes français ;
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 1999 du ministre de l’intérieur, du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d’Etat au tourisme est annulé en tant qu’il ne prévoit pas les conditions d’attribution de la carte professionnelle des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques aux personnes titulaires de diplômes d’autres Etats membres de l’Union européenne. Cette annulation comporte pour l’Etat, les obligations énoncées aux motifs de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…
Y…, au secrétaire d’Etat au tourisme, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans
- Directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
- Loi n°92-645 du 13 juillet 1992
- Décret n°94-490 du 15 juin 1994
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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