Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par l'autorité administrative pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar concerné n'a pas fait l'objet d'un classement.