Article 83 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 82
Article 84

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par l'autorité administrative pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar concerné n'a pas fait l'objet d'un classement.
Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006

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