Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
[…] En l'espèce, les contrats de vente souscrits par les différents participants faisaient référence aux articles 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 dont les dispositions étaient reproduites. Les conditions particulières de vente faisaient expressément référence dans le paragraphe “Formation du contrat” aux Fiches techniques ou devis personnalisés qui constituaient l'information préalable visée à l'article 96 du décret susvisé.
[…] 4 FEVRIER 2003 SECTION SOCIALE Attendu qu'en application de l'article 104 du décret du 15 juin 1994, les brochures et documents remis au consommateur doivent reproduire les disposi tions des articles 95 à 103 du décret précité ; Qu'il est établi que les documents relatifs à la vente de voyages mis à la disposition des consommateurs sur le site Internet de la société PÈRE NOEL.FR ne respectent pas cette obligation;
[…] Ils demandent à la cour dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2007, sur le fondement des articles L.132-1 et L.132-3 du Code de la consommation, de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, de l'article 95 du décret du 15 juin 1994 et des articles 1137 et 1147 du Code civil, d'infirmer le jugement déféré et,