Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
[…] En l'espèce, les contrats de vente souscrits par les différents participants faisaient référence aux articles 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 dont les dispositions étaient reproduites. Les conditions particulières de vente faisaient expressément référence dans le paragraphe “Formation du contrat” aux Fiches techniques ou devis personnalisés qui constituaient l'information préalable visée à l'article 96 du décret susvisé.
[…] — les conditions générales du contrat souscrit par les époux X auprès de la société Cap 5, rappellent les dispositions de l'article 96 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 selon lequel le vendeur communique à l'acheteur le mode d'hébergement, sa situation, son confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil, et non celui qui correspond à la réglementation du pays dans lequel a été signé le contrat,
[…] Elle l'est également sur les dispositions singulières de 15 de la loi n° 92-645 du 31 juillet 1992 devenu l'article L. 211-9 du code du tourisme ainsi que sur les stipulations des articles 96 et 97 des conditions de vente du contrat litigieux, qui reproduisent exactement les articles 96 et 97 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 précitée, aujourd'hui codifiés aux articles R.211-6 et R.211-7 du code de tourisme.
L'article 23 de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 a institué une taxe sur certaines dépenses de publicité, à l'article 302 bis MA du code général des impôts. […] Or, elle touche aussi bien les imprimés publicitaires qui n'ont aucun caractère obligatoire et les brochures des agents de voyages qui sont imposées par le législateur. […] En effet, les brochures des agents de voyages sont rendues obligatoires par l'article 15 de la loi nº 92-645 du 13 juillet 1992 et par l'article 96 du décret nº 94-490 du 15 juin 1994. […]
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