Article 96 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 95Article 97
Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006

Commentaire1

1Taxe sur les brochures des agents de voyages
M. Bernard Murat, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 3 décembre 1998

L'article 23 de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 a institué une taxe sur certaines dépenses de publicité, à l'article 302 bis MA du code général des impôts. […] Or, elle touche aussi bien les imprimés publicitaires qui n'ont aucun caractère obligatoire et les brochures des agents de voyages qui sont imposées par le législateur. […] En effet, les brochures des agents de voyages sont rendues obligatoires par l'article 15 de la loi nº 92-645 du 13 juillet 1992 et par l'article 96 du décret nº 94-490 du 15 juin 1994. […]

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Décisions17

1Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 29 juin 2015, n° 09/06111

[…] En l'espèce, les contrats de vente souscrits par les différents participants faisaient référence aux articles 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 dont les dispositions étaient reproduites. Les conditions particulières de vente faisaient expressément référence dans le paragraphe “Formation du contrat” aux Fiches techniques ou devis personnalisés qui constituaient l'information préalable visée à l'article 96 du décret susvisé.

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2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 2ème section, 13 décembre 2011, n° 10/04582Confirmation

[…] — les conditions générales du contrat souscrit par les époux X auprès de la société Cap 5, rappellent les dispositions de l'article 96 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 selon lequel le vendeur communique à l'acheteur le mode d'hébergement, sa situation, son confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil, et non celui qui correspond à la réglementation du pays dans lequel a été signé le contrat,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 4 juillet 2008, n° 06/14277

[…] Elle l'est également sur les dispositions singulières de 15 de la loi n° 92-645 du 31 juillet 1992 devenu l'article L. 211-9 du code du tourisme ainsi que sur les stipulations des articles 96 et 97 des conditions de vente du contrat litigieux, qui reproduisent exactement les articles 96 et 97 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 précitée, aujourd'hui codifiés aux articles R.211-6 et R.211-7 du code de tourisme.

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