Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Le vendeur se pourvoit en cassation aux motifs suivants : - En cas de vente d'un forfait touristique, il résulte de l'article L 211-8 du code du tourisme et de l'article R 211-4, 5 du même code que l'agence de voyage n'est tenue que d'une obligation précontractuelle d'informer son client des formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination, […] au visas de l'article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, l'article R. 211-4, 5, […]
Lire la suite…[…] — l'information pré contractuelle à la charge des agences de voyage qui résulte de l'article L 211-9 du code du tourisme selon lequel le vendeur doit informer l'acheteur des conditions de franchissement des frontières et lui communiquer en application de l'article R 211-6 les formalités administratives à accomplir a été respectée par l'agence de voyage,
[…] 6 300.92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 du fait de la résolution du contrat 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais au titre de l'article R.631-4 du code de la consommation. […] M. et Mme [E] se fondent sur les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme et font valoir que s'agissant d'un forfait touristique en ce qu'il comprend le trajet en avion et l'hébergement, l'annulation du séjour en Andalousie doit donner lieu à l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article R.211-10 du code du tourisme et au remboursement de leurs frais. […] s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1o de l'article R. 211-6, […]
[…] A titre principal sur le fondement de l'article R 211-4 du code de tourisme: […] Page 6 […] Au vu des informations sus-visées transmises de manière réitérée par la société TMR, professionnel du voyage à qui l'article R211-6,6° fait obligation, préalablement à la conclusion du contrat, […] Par application des articles 211-6, III et L211-17 du code du tourisme, lorsqu'une non conformité perturbe considérablement l'exécution du voyage ou du séjour et que l'organisateur n'y remédie pas dans un délai raisonnable, le voyageur peut demander une réduction du prix et en cas de dommage distinct. des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.