Article 97 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 96Article 98
Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006

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Décisions7

1Cour d'appel de Montpellier, 17 avril 2007, n° 06/03133Infirmation

[…] stipule que 'la brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable prévue par l'article 97 du décret 94/490 du 15 juin 1994 ; qu'à défaut de dispositions contraires figurant sur le bulletin d'inscription, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2007, n° 06/05580Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions signifiées le 18 janvier 2006, aux termes desquelles la société D COOK VOYAGES SA sollicite de la cour, au visa des articles 16 et 24 de la loi du 13 juillet 1992, 97 du décret n°94-490 du 15 juin 1994, 1134 et 1147 du Code civil, de confirmer le jugement,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 4 juillet 2008, n° 06/14277

[…] Elle l'est également sur les dispositions singulières de 15 de la loi n° 92-645 du 31 juillet 1992 devenu l'article L. 211-9 du code du tourisme ainsi que sur les stipulations des articles 96 et 97 des conditions de vente du contrat litigieux, qui reproduisent exactement les articles 96 et 97 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 précitée, aujourd'hui codifiés aux articles R.211-6 et R.211-7 du code de tourisme.

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