Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
[…] stipule que 'la brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable prévue par l'article 97 du décret 94/490 du 15 juin 1994 ; qu'à défaut de dispositions contraires figurant sur le bulletin d'inscription, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, […]
[…] Vu les conclusions signifiées le 18 janvier 2006, aux termes desquelles la société D COOK VOYAGES SA sollicite de la cour, au visa des articles 16 et 24 de la loi du 13 juillet 1992, 97 du décret n°94-490 du 15 juin 1994, 1134 et 1147 du Code civil, de confirmer le jugement,
[…] Elle l'est également sur les dispositions singulières de 15 de la loi n° 92-645 du 31 juillet 1992 devenu l'article L. 211-9 du code du tourisme ainsi que sur les stipulations des articles 96 et 97 des conditions de vente du contrat litigieux, qui reproduisent exactement les articles 96 et 97 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 précitée, aujourd'hui codifiés aux articles R.211-6 et R.211-7 du code de tourisme.