Entrée en vigueur le 26 mai 1994
" Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration parisienne concernée. "
[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; […] 9. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 90 de la loi du
[…] — qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision : en effet, elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline n'a pas été présidé par un magistrat de l'ordre administratif comme le prévoit l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984, devenu l'article L. 264-1 du code général de la fonction publique, dans la mesure où l'article 9 du décret du 24 mai 1994 ne pouvait déroger à ces dispositions ; […] — le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,
[…] — la procédure suivie est irrégulière dès lors que le Conseil de discipline aurait dû être présidé par un magistrat administratif, ce qui constitue une garantie, l'article 9 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes outrepassant l'habitation législative prévue à l'article L. 417-1 du code de la fonction publique et méconnaissant le principe d'égalité devant la loi ; […] — le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ;