Entrée en vigueur le 12 octobre 1996
Modifié par : Décret n°96-892 du 7 octobre 1996 - art. 3 ()
" Pour les examens et les concours prévus par les articles 39 et 79, le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant à l'emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours ou l'examen est organisé. "
[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Le présent décret s'applique aux personnels des administrations de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, […] qu'aux termes de l'article 24 du même décret « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : / 1° Les articles 7 à 12 et 17 du décret du 14 février 1959 susvisé (…) » ; […]