Article 12 du Décret n°94-415 du 24 mai 1994
Article 10
Article 13

Entrée en vigueur le 12 octobre 1996

Modifié par : Décret n°96-892 du 7 octobre 1996 - art. 3 ()

Pour l'application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le troisième alinéa est rédigé comme suit :
" Pour les examens et les concours prévus par les articles 39 et 79, le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant à l'emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours ou l'examen est organisé. "
Entrée en vigueur le 12 octobre 1996

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 5 octobre 2011, n° 0905956Rejet

[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Le présent décret s'applique aux personnels des administrations de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, […] qu'aux termes de l'article 24 du même décret « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : / 1° Les articles 7 à 12 et 17 du décret du 14 février 1959 susvisé (…) » ; […]

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