Article 33 du Décret n°94-415 du 24 mai 1994
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 8 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 12

Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, le chef de l'administration parisienne concernée assure la publicité de cet emploi ou de cette vacance.


L'alinéa précédent n'est pas applicable aux emplois relevant de l'article 53 du présent décret.

Entrée en vigueur le 8 novembre 2012

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 7 août 2003, 03PA00229, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 : Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont crées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. ; et qu'aux termes de l'article 33 du décret du 24 mai 1994 : Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, le chef de l'administration parisienne concernée assure la publicité de cet emploi ou de cette vacance ;

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 14PA05230, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 2 alors en vigueur du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : « sauf disposition contraire, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire » ; qu'aux termes de l'article 18 alors en vigueur du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 : " Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes: 1° Les deux premiers alinéas de l'article 3, les alinéas 2 et 3 de l'article 6, les articles 7 à 21, 32 et 33 du décret du 30 mai 1985 susvisé; 2° Les articles 31, 34 et 35 du décret du 10 juin 1985 susvisé; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2014, n° 1315755Annulation

[…] — que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; qu'en effet, l'article 33 du décret du 24 mai 1994 prévoit que lorsqu'un emploi dans les administrations parisiennes est créé ou devient vacant, le chef de l'administration parisienne concernée assure la publicité de cet emploi ou de cette vacance ; que la délibération du Conseil de Paris D. 2086-2° prévoit également la publication d'un avis en cas de vacance d'un emploi d'inspecteur de la ville de Paris ; que ce vice de procédure n'est pas couvert par une exception de renouvellement ; […] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

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