Décret n°94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 décembre 1994 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 16 décembre 1994 |
Commentaires • 4
Décisions • 4
Annulation —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 janvier 2011 portant nomination de M. B… A… en qualité de contrôleur général économique et financier de 1 re classe ; […] Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 ;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le décret du Président de la République du 21 juin 2006 portant nomination au tour extérieur de M. Michel A en tant que contrôleur général économique et financier de première classe ; […] Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 modifié ;
Rejet —
[…] Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juin, 4 octobre et 23 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 avril 2017 portant nomination de M me D… B… en qualité d'inspectrice générale de l'administration du développement durable. […] – le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, modifiée par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires de l'Etat et par la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Elle comprend :
- un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
En outre, pour les nominations qui concernent leur corps, siègent à la commission :
- l'inspecteur général chargé des fonctions de chef du service d'inspection ou, s'il n'existe pas un tel emploi, un inspecteur général désigné par le ministre qui a autorité sur le corps ;
- deux inspecteurs généraux en activité élus, pour trois ans, au scrutin uninominal à un tour par les inspecteurs généraux en position d'activité ou de détachement. En cas d'égalité de voix de plusieurs candidats, le plus âgé est déclaré élu.
II. - Le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des membres titulaires de la commission et de leurs suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions.
Les membres perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.
En cas de vacance concernant un membre dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Si elle l'estime utile à cette appréciation, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience du ou des intéressés et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.
La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.