Article 4-4 du Décret n°94-932 du 25 octobre 1994
Article 4-3
Article 4-5

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-685 du 28 avril 2017 - art. 5

Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats de ces tests passés par le candidat admissible.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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