Décret n°95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 février 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 mai 2013 |
Commentaires • 9
Décisions • 23
Rejet —
[…] — que la décision par laquelle le Centre national du cinéma et de l'image animée a rejeté la demande d'octroi d'une aide de réinvestissement en vue de la captation du concert « Hushpuppies » a méconnu le règlement du Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi que les décrets du 2 février 1995 et du 14 janvier 1998 dès lors que son dossier de demande d'aide remplissait les conditions posées par ces réglementations ; […] Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles ;
—
[…] – s'agissant du domaine audiovisuel, le décret n° 95-110, du 2 février 1995, relatif au soutien financier de l'État à l'industrie des programmes audiovisuels (JORF du 3 février 1995, p. 1875), complété par le décret n° 98-35, du 14 janvier 1998, relatif au soutien financier de l'État à l'industrie audiovisuelle (JORF du 17 janvier 1998, p. 742), tels que modifiés.
Rejet —
[…] – enfin, cette notice, qui n'a fait l'objet d'aucune publication, n'est pas opposable ; elle est, au surplus, sans fondement légal et même contraire au décret du 2 février 1995 et à ses arrêtés d'application, alors qu'elle pose des conditions d'octroi de l'aide financière ; elle est, enfin, entachée d'incompétence. […] – le décret n° 95-110 du 2 février 1995 ;
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 238 bis HG ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), et notamment ses articles 36 et 61 modifiés ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs,
Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles prévu au paragraphe II (1°) de l'article 1er du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle contribue au financement de la production, de la préparation et de la distribution d'oeuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Il ne peut être accordé au titre ou pour des œuvres audiovisuelles dont le contenu éditorial n'est pas contrôlé par l'entreprise de production et vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, de même qu'au titre ou pour des œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d'autres œuvres audiovisuelles ou cinématographiques ou n'en constituant que l'accessoire.
Ce soutien financier est destiné :
I. - A l'octroi d'aides dites d'investissement
1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :
a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et captation ou recréation de spectacle vivant.
b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au a ci-dessus.
2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :
a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création autre que mentionné au 1° du paragraphe II et au genre magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.
b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant au genre vidéomusique et mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.
c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au genre animation ou au genre fiction, à l'exclusion des sketches. Ces aides sont attribuées sur dossier par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l'organisme bénéficiaire fixe les modalités d'attribution et les conditions de versement des subventions accordées. La convention précise également les circonstances dans lesquelles les subventions accordées sont sujettes à répétition.
II. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement
Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :
1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, la durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes ;
2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au 1° ci-dessus.
III. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement
complémentaire
Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, la durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes.
Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les sommes auxquelles les entreprises de production précitées peuvent prétendre conformément à l'article 6 du présent décret.
Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
IV.-(Abrogé)
V.-A l'octroi d'aides dites de promotion
Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de distribution sous réserve qu'elles remplissent les conditions du paragraphe I de l'article 3 du présent décret.
Elles concourent à la prise en charge de frais supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion à l'étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret.
Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle déterminée, soit pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel.
Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.
Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces aides ainsi que la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
VI.-A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées dans le cadre d'accords intergouvernementaux.
Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des accords intergouvernementaux et dans les conditions fixées par le présent décret :
1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;
2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.
I. - Les entreprises de production et de distribution auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues à l'article 1er du présent décret doivent remplir les conditions générales mentionnées aux paragraphes I et II de l'article 8 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle.
II. - Les entreprises de production doivent agir en qualité d'entreprise de production déléguée. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui prend personnellement ou partage solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et en garantit la bonne fin.
En outre, les entreprises de production doivent être en mesure d'assurer une exploitation durable de l'œuvre en cohérence avec sa vocation patrimoniale.