Article 2 du Décret n°95-33 du 10 janvier 1995
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 3 mai 2002

Modifié par : Décret n°2002-706 du 30 avril 2002 - art. 6 ()

Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation :
1. Musée ;
2. Bibliothèque ;
3. Archives ;
4. Documentation.
Les assistants de conservation assurent les travaux courants dans les établissements ou services où ils sont affectés. Ils sont également chargés du contrôle de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de catégorie C ainsi que de leur encadrement. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont chargés de la promotion de la lecture publique. Dans chacune de leur spécialité, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives.
Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2011

Commentaire1

1Fonction Publique Territoriale - Filière Culturelle - Agents Du Patrimoine. Carrière
M. Birsinger Bernard · Questions parlementaires · 9 avril 2000

Par ailleurs, le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques prévoit, en son article 2, que les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou un établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation : musée, bibliothèque, archives, documentation.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nîmes, 18 septembre 2008, n° 0703276Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 susvisé : « Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation : 1. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 avril 2010, n° 0506704Annulation

[…] Classement CNIJ : 36-03-02-01 […] Vu le décret n°95-33 du 10 janvier 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-902 du 2 septembre 1992 modifié : « Les concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent un concours externe et un concours interne ainsi qu'un troisième concours. […] Documentation. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis (…) ; […]

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