Article 3 du Décret n°95-33 du 10 janvier 1995
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 août 1995

Le recrutement en qualité d'assistant territorial de conservation de 2e classe intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
Entrée en vigueur le 1 août 1995
Sortie de vigueur le 1 décembre 2011

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2013, n° 1100853Rejet

[…] Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « En vue de favoriser la promotion interne, […] par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-33 en date du 10 janvier 1995 applicable à la date de la décision attaquée : « Le recrutement en qualité d'assistant territorial de conservation de 2 e classe intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (…) 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 avril 2010, n° 0506704Annulation

[…] Classement CNIJ : 36-03-02-01 […] Vu le décret n°95-33 du 10 janvier 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-902 du 2 septembre 1992 modifié : « Les concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent un concours externe et un concours interne ainsi qu'un troisième concours. […] Documentation. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis (…) ; […]

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